Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes :
Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.
Ces électeurs sont répartis en deux collèges.
Tous les électeurs sont éligibles.
Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.
Le vote est secret.
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
III. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.
IV. - Lorsqu'en cas d'irrégularité des opérations électorales un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus, un nouveau scrutin est organisé pour les pourvoir.