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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


- I. - L'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes.

Sont électeurs, pour chaque commission de spécialistes, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 ci-dessous, relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement.

Tous les électeurs sont éligibles.

Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

Le mode d'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés est le scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque le nombre des électeurs est à la fois supérieur à vingt et supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

III. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.