Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés.
I. - Chaque commission est constituée parmi les personnels relevant de la ou des disciplines concernées :
1° De tous les professeurs des universités titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, membres de droit ;
2° De maîtres de conférences titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, élus en nombre égal à celui des professeurs et personnels assimilés désignés au titre du 1° ci-dessus ;
3° De professeurs, de maîtres de conférences, titulaires, ou de personnels assimilés, affectés à d'autres établissements, représentant 10 p. 100 au moins et 25 p. 100 au plus de l'effectif des 1° et 2° ci-dessus, désignés par le chef d'établissement sur proposition, selon la catégorie considérée, des membres de droit ou des maîtres de conférences et assimilés élus en application du 2° ci-dessus. Toutefois, lorsque le nombre des membres de l'une de ces catégories est inférieur à trois ou à défaut d'une proposition formulée dans un délai de quinze jours à compter de la demande du chef d'établissement, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessous.
II. - Dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif des membres mentionnés au I ci-dessus, la commission peut, en outre, comprendre des professeurs, maîtres de conférences, titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou des personnels assimilés, désignés dans les conditions prévues au 3° du I ci-dessus.
III. - Lorsque l'effectif pris en compte pour le calcul des proportions mentionnées au 3° du I et au II ci-dessus est inférieur à dix, le nombre de membres désignés en application de ces dispositions est porté, dans chacun des cas, à un par catégorie.
IV. - Chaque commission de spécialistes comporte au moins huit membres. Si le nombre des membres de droit est inférieur à trois, le nombre des membres désignés au titre du 1° du I ci-dessus est porté à trois dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six. Dans ce cas, si le nombre des membres de droit est inférieur à deux, le nombre des membres désignés au titre du 1° du I ci-dessus est porté à deux dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
Lorsque le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à celui des professeurs désignés au titre du 1° du I ci-dessus lors de la constitution de la commission, le chef d'établissement assure ou complète la représentation des maîtres de conférences au titre du 2° du I par voie de nomination effectuée en application du 3° du I et, le cas échéant, du II du présent article ; dans ce cas, les limites fixées au 3° du I et au II ci-dessus ne sont pas applicables. Toutefois, si le nombre des maîtres de conférences
affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à trois, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessous.