Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
I. - Chaque commission est constituée [*composition*] parmi les personnels relevant de la ou des disciplines concernées :
1° De tous les professeurs titulaires affectés à l'établissement, membres de droit ;
2° De maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux, titulaires, affectés à l'établissement, élus, en nombre égal ou, à défaut, au nombre entier immédiatement inférieur aux deux tiers de celui des professeurs membres de droit lors de la constitution de la commission et, le cas échéant, des membres nommés en application des deux alinéas suivants.
Chaque commission de spécialistes comprend au moins huit membres. Si le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à cinq, le nombre des représentants des professeurs est porté à cinq dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
Toutefois, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, les commissions de spécialistes peuvent ne comprendre que cinq membres. Dans ce cas, si le nombre des professeurs membres de droit est inférieur à trois, le nombre des représentants des professeurs est porté à trois dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
II. - Lorsque la décision du chef d'établissement mentionnée au cinquième alinéa de l'article 2 ci-dessus l'a prévu, la commission comprend, en outre, cinq membres au plus choisis parmi des personnels de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ainsi que parmi les personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans l'établissement.
Ces personnels sont nommés par le chef d'établissement parmi les professeurs titulaires et personnels assimilés et, en nombre égal ou, à défaut, immédiatement inférieur aux deux tiers de ceux-ci, parmi les maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux, titulaires et personnels assimilés.