Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement.
Dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions de spécialistes peuvent être instituées pour des disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections du Conseil national des universités.
Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d'administration. Chaque conseil ou organe compétent siège en formation restreinte aux enseignants.
Lorsqu'une commission de spécialistes est commune à plusieurs établissements, elle est instituée par convention signée par les chefs d'établissement concernés, après consultation des conseils d'aministration et des conseils scientifiques. Dans ce cas, l'ensemble des personnels affectés aux établissements concernés est pris en considération pour l'application du présent décret ; les attributions dévolues au chef d'établissement par le présent décret sont exercées par décision conjointe des présidents concernés, après, le cas échéant, consultation des organes compétents de chaque établissement.