Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-146 du 15 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement.
Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre des professeurs rattachés à une section est au moins égal à vingt, des commissions de spécialistes peuvent être constituées pour une ou plusieurs sous-sections relevant de la même section. Dans ce cas, à une sous-section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement.
Dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions de spécialistes peuvent être instituées pour des disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections du Conseil national des universités.
Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d'établissement, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu. Chaque conseil ou organe compétent siège en formation restreinte aux enseignants.
Cette décision peut également préciser, lorsque le nombre des professeurs appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est au moins égal à neuf, que cinq membres au plus peuvent être choisis en outre parmi des personnels de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ainsi que parmi des personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans l'établissement, en respectant les proportions prévues à l'article 3 ci-dessous.
Lorsqu'une commission de spécialistes est commune à plusieurs établissements, elle est instituée par convention signée par les chefs d'établissement concernés, après consultation des conseils d'aministration et des conseils scientifiques. Dans ce cas, l'ensemble des personnels affectés aux établissements concernés est pris en considération pour l'application du présent décret ; les attributions dévolues au chef d'établissement par le présent décret sont exercées par décision conjointe des présidents concernés, après, le cas échéant, consultation des organes compétents de chaque établissement.