Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-114 du 1 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DES DISPOSITIONS DU DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-114 du 1 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DES DISPOSITIONS DU DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIE)
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur sans consultation préalable.