Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.
Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.