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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Les recettes comprennent notamment :

-les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

-les versements et contributions des usagers ;

-les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;

-les produits éventuels des conventions et contrats ;

-les revenus de biens meubles et immeubles ;

-les produits de publications ;

-les dons et legs ;

-le produit des emprunts ;

-les produits des aliénations ;

-les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée.

D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.