Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.