Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'école est présenté selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985.