Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.