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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.

En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.