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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

Les commissions font rapport au conseil.

Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions.

Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence.