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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il fixe la date des scrutins.

Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date du premier tour de scrutin, fixe la date des élections et convoque les collèges électoraux.

La déclaration de candidature est obligatoire et doit être déposée trois jours francs avant la date du scrutin.