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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

Il conclut les contrats et conventions ;

Il rend compte de sa gestion au conseil ;

Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.

Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.