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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)


La coopération entre l'école et l'université de rattachement ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

Après accord entre les établissements concernés, les statuts de l'université de rattachement peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de cette université.

Dans des conditions fixées par le décret n° 85-1214 du 15 novembre 1985 susvisé (1), les commissions de spécialité et d'établissement de l'université de rattachement sont compétentes pour le recrutement et la mutation des personnels de statut universitaire sur les emplois affectés à l'école.