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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)


Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 17 ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il arrête la composition des jurys du concours d'admission et des examens dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;

7° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux responsables des instituts, des départements et des services.

Il peut assister ou se faire représenter aux réunions des conseils et commissions des instituts.