Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 17 ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il arrête la composition des jurys du concours d'admission et des examens dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
7° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement.