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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)


Les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves, dont le mandat est d'un an.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat en cours, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.