Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.