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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)


Au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs dans le collège des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'Ecole nationale des chartes les enseignants affectés à l'école et, sur leur demande, les enseignants relevant d'autres établissements et assurant à l'école pendant l'année universitaire au moins quinze heures de cours.