Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Le conseil scientifique comprend, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale des chartes :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
c) Le directeur général des Archives de France ou son représentant ;
d) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
e) L'administrateur général de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;
f) Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes.
2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
a) Quatre membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur présentation de l'académie ;
b) Un membre de l'académie des Sciences morales et politiques, sur présentation de l'académie ;
c) Un inspecteur général des archives ;
d) Un inspecteur général des bibliothèques ;
e) Un inspecteur général des musées de France ;
f) Trois professeurs d'université ou personnels de grade équivalent appartenant à d'autres corps de l'enseignement supérieur.
3° Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'école.
4° Le représentant des élèves de troisième et quatrième année au conseil d'administration.