Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)


Le conseil scientifique comprend, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale des chartes :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant ;

b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

c) Le directeur général des Archives de France ou son représentant ;

d) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

e) L'administrateur général de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;

f) Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes.

2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

a) Quatre membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur présentation de l'académie ;

b) Un membre de l'académie des Sciences morales et politiques, sur présentation de l'académie ;

c) Un inspecteur général des archives ;

d) Un inspecteur général des bibliothèques ;

e) Un inspecteur général des musées de France ;

f) Trois professeurs d'université ou personnels de grade équivalent appartenant à d'autres corps de l'enseignement supérieur.

3° Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'école.

4° Le représentant des élèves de troisième et quatrième année au conseil d'administration.