Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Le conseil d'administration comprend vingt membres :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur général des Archives de France ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la culture ou son représentant.
2° Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
a) Deux membres de l'Académie des inscriptions et belles- lettres, sur présentation de l'académie ;
b) Une personnalité du monde scientifique, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
c) Un inspecteur général des archives.
3° Six membres élus, dont :
a) Deux représentants des professeurs de l'Ecole nationale des chartes élus par l'assemblée des professeurs ;
b) Un représentant élu des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des professeurs de l'Ecole nationale des chartes ;
c) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
d) deux représentants des élèves : un représentant des élèves de première et deuxième année et un représentant des élèves de troisième et quatrième année, élus par collèges distincts.
Le directeur de l'Ecole nationale des chartes, le secrétaire général, le conservateur de la bibliothèque et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil élit parmi les membres nommés un président et un vice-président.