Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Le directeur est assisté par un secrétaire général. Celui-ci est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur.