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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)

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L'Ecole nationale des chartes peut disposer, pour l'accomplissement de ses missions, de départements et de services ainsi que d'instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.