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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)


Les études des élèves de l'Ecole nationale des chartes sont sanctionnées par le diplôme d'archiviste-paléographe délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de ce diplôme sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'Ecole nationale des chartes peut délivrer les diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.