Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 RELATIF A L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES)
L'Ecole nationale des chartes accueille des élèves français ou étrangers. Les élèves français sont recrutés par concours. Les élèves étrangers sont recrutés par concours ou sur titres. Les modalités de ces recrutements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'école peut recevoir, en formation initiale ou continue, des étudiants français ou étrangers n'ayant pas la qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes ainsi que des personnels engagés dans des activités professionnelles en rapport avec sa vocation.