Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)
Le ministre de l'éducation arrête les dispositions communes aux diverses spécialités du brevet professionnel ; il arrête également les conditions dans lesquelles peuvent être organisés et mis en oeuvre, le cas échéant, d'abord obligatoirement à titre expérimental puis à titre définitif, la capitalisation des unités de contrôle et le contrôle continu des unités.
Pour chacune des spécialités du brevet professionnel, le ministre de l'éducation arrête, après avis de la commission professionnelle consultative compétente :
1. Les modalités d'organisation des formations mentionnées à l'article 4 ci-dessus, notamment les programmes et la durée des enseignements, ainsi que, éventuellement, la définition et la durée des stages et enseignements obligatoires ;
2. Le cas échéant, les modalités de l'organisation de l'examen en unités de contrôle ainsi que les groupements d'unités imposées ;
3. La réglementation et les modalités de l'organisation des contrôles, notamment les conditions dans lesquelles un candidat est réputé avoir satisfait aux contrôles ;
4. Les dispenses d'unité de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement.