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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)


Les contrôles doivent permettre d'apprécier les capacités des candidats dans la pratique de la profession considérée, leurs connaissances techniques théoriques ainsi que leur niveau de connaissances générales.

Pour être déclaré admis, un candidat doit avoir satisfait à chacune des unités de contrôle ou à chacun des groupements d'unités imposés [*condition*].

Un candidat conserve pendant cinq années le bénéfice des unités de contrôle auxquelles il a satisfait. La durée du service national n'est pas comprise dans la période de cinq années précitées.