Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)
Le résultat d'un examen ou de chacune de ses unités de contrôle résulte de la décision d'un jury. Celui-ci est composé de membres désignés par le recteur d'académie chargé de l'organisation des contrôles ou par le ministre de l'éducation quand les contrôles sont organisés dans le cadre national et d'un président.
Le président est un inspecteur général de l'instruction publique, désigné par le ministre de l'éducation, ou un membre des corps d'inspection de l'enseignement technique ou un conseiller de l'enseignement technologique désigné par le recteur d'académie chargé de l'organisation des contrôles ou par le ministre de l'éducation quand les contrôles sont organisés dans le cadre national.
Les membres du jury sont pour moitié des personnels enseignants de l'Etat et pour moitié des représentants de la profession considérée, en nombre égal employeurs et salariés choisis notamment parmi les conseillers de l'enseignement technologique, ainsi que des personnels enseignants de l'enseignement privé ; le nombre des représentants de la profession ne peut être inférieur au tiers du nombre des membres du jury.
Les délibérations d'un jury sont secrètes ; les résultats de ses délibérations sont rendus publics suivant les modalités fixées par le ministre de l'éducation. Les jurys sont souverains. En cas d'erreur matérielle dûment constatée, celle-ci est rectifiée par l'autorité responsable de l'organisation des contrôles, après avis du président du jury concerné.