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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)


Par décision du ministre de l'éducation l'examen relatif à chaque spécialité du brevet professionnel est organisé dans le cadre académique, interacadémique ou national. Le choix des sujets est arrêté par le recteur d'académie chargé de l'organisation ou par le ministre de l'éducation ; les modalités de ce choix sont fixées par le ministre de l'éducation.