Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)
La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont organisées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, à temps partiel alors que le candidat exerce la profession considérée ou, éventuellement, en partie au cours de stages à temps plein. Toutefois, les formations organisées alors que le candidat exerce la profession considérée doivent être échelonnées sur une période de neuf mois au moins.
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des organismes professionnels agréés dans des conditions arrêtées par le ministre de l'éducation ou par des organismes d'enseignement à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1971 susvisée ou par des centres de formation d'apprentis (C.F.A.).