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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)


La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont organisées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, à temps partiel alors que le candidat exerce la profession considérée ou, éventuellement, en partie au cours de stages à temps plein. Toutefois, les formations organisées alors que le candidat exerce la profession considérée doivent être échelonnées sur une période de neuf mois au moins [*durée*].


Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des organismes professionnels agréés [*lieu*] dans des conditions arrêtées par le ministre de l'éducation ou par des organismes d'enseignement à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1971 susvisée ou par des centres de formation d'apprentis (C.F.A.).