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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)


Le brevet professionnel peut être préparé soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail, soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté pris après avis des commissions professionnelles consultatives, soit par celle des organismes d'enseignement à distance exerçant conformément à la loi du 12 juillet 1971 susvisée.
Au 1er octobre de l'année du contrôle de l'unité susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, un candidat doit justifier :
1. D'une part de l'acquisition, simultanée ou successive, d'une formation théorique et d'une formation pratique, organisée comme il est indiqué à l'article 4 ci-dessous ;
2. D'autre part :
a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années [*duré*] au moins dans la profession considérée, cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage ;
b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel et d'un diplôme homologué figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre de l'éducation après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Les diplômes de formation professionnelle de la liste sanctionnent une formation de niveau égal ou supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ; y sont obligatoirement inclus les certificats d'aptitude professionnelle et les brevets d'études professionnelles des spécialités correspondantes.