Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-332 du 25 avril 1979 RELATIF A LA REGLEMENTATION GENERALE ET A LA DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL)


Le diplôme du brevet professionnel porte mention [*obligatoire*] d'une spécialité. Il est délivré par le ministre de l'éducation à la suite d'un examen public qui peut être scindé en plusieurs unités de contrôle et qui est organisé comme il est indiqué aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.

La liste des spécialités autorisées est arrêtée par le ministre de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.