Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)
L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.