Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)
Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.