Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-164 du 21 février 1980 ORGANISATION DE L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LES CANDIDATS HANDICAPES A L'EXAMEN DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE. MODIFICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 62-1173 DU 29-09-1962 RELATIF A LA DELIVRANCE DU BACCALAUREAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-164 du 21 février 1980 ORGANISATION DE L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LES CANDIDATS HANDICAPES A L'EXAMEN DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE. MODIFICATION DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 62-1173 DU 29-09-1962 RELATIF A LA DELIVRANCE DU BACCALAUREAT)
L'article 5 du décret du 29 septembre 1962 susvisé relatif à la délivrance du baccalauréat de l'enseignement du second degré est modifié ainsi qu'il suit :
Ajouter après le quatrième alinéa :
"Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 peuvent, s'ils ne désirent pas bénéficier de la dispense prévue à l'alinéa précédent, demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive selon des modalités qui seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre des universités, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du ministre de la santé et de la sécurité sociale".