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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-621 du 18 mai 1981 pris en application de l'article 23 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-621 du 18 mai 1981 pris en application de l'article 23 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur)

Les travailleurs indépendants doivent indiquer la date d'inscription sur les registres propres à leur corps de métier et produire des pièces justifiant la durée de leur activité ou, à défaut, produire toutes pièces justificatives quant à la nature et à la durée de leur activité.