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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-621 du 18 mai 1981 pris en application de l'article 23 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-621 du 18 mai 1981 pris en application de l'article 23 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur)

Les salariés du secteur public ou privé doivent produire pour justifier de leur activité professionnelle les pièces suivantes :

Soit le ou les certificats de travail ;


Soit le ou les contrats de travail indiquant la date d'entrée dans leurs fonctions accompagnées des feuilles de paie concernant au moins trois années d'activité salariée ;


Soit des attestations de cotisations aux caisses de sécurité sociale.