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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-621 du 18 mai 1981 pris en application de l'article 23 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-621 du 18 mai 1981 pris en application de l'article 23 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur)

Les personnes justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant au moins trois ans ;


Les personnes élevant ou ayant élevé pendant au moins trois ans un ou plusieurs enfants ;


Les personnes pouvant justifier, pour un total de trois années, des deux activités relevant des deux alinéas précédents, peuvent accéder aux universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre des universités, dans les conditions édictées ci-après.