Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur de centres de vacances et de loisirs ayant commencé les épreuves prévues à l'article 2 ou à l'article 3 du décret n° 73-131 du 8 février 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret se verront reconnaître des équivalences avec les sessions et les stages définis respectivement aux articles 2 et 6 du présent décret.