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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)


Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet. Cette autorisation est renouvelée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de résidence de l'intéressé, sur la demande de ce dernier, avant l'échéance de validité du brevet et sur justification d'avoir exercé au cours des cinq années de validité du brevet :

- soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

- soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'appronfondissement ou de perfectionnement prévue aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Pour les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions, l'autorisation peut être renouvelée après validation d'une nouvelle session de perfectionnement.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur, sur demande motivée.