Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.
Cette autorisation peut être renouvelée pour les personnes remplissant les deux conditions suivantes au cours des cinq années précédant la demande de renouvellement :
- avoir exercé les fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs à l'occasion d'au moins deux séjours déclarés respectant les durées prévues pour les stages pratiques ;
- avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement définie à l'article 6 ou avoir exercé les fonctions de formateur permanent dans une session définie à l'article 2 ou à l'article 6.
A défaut de remplir ces deux conditions, l'intéressé doit participer à une nouvelle session de formation de directeur de centres de vacances et de loisirs à l'issue de laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports se prononce sur le renouvellement de l'autorisation d'exercer.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse et des sports peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs, sur demande justifiée.