Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :
- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;
- ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs. Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.