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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)


Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session de formation et être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.