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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)


Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs comprend dans l'ordre :

- une session de formation générale ;

- un stage pratique de direction de centres de vacances et de loisirs accompli soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité ;

- une session de perfectionnement ;

- un second stage pratique de directeur de centres de vacances et de loisirs accompli soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par les corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation et d'évaluation des sessions de formation et des stages pratiques.