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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)


Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs est délivré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.