Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)
La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur comprend dans l'ordre :
- une session de formation générale ;
- un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
- une session soit d'approfondissement, soit de qualification.
Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins le premier jour de la session de formation générale.
Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par le corps d'inspection de la jeunesse et des sports. Lorsqu'ils se déroulent à l'étranger, ils peuvent être inspectés par des représentants de l'Etat ayant les compétences requises.
Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les objectifs, les modalités d'organisation, d'évaluation et de validation des sessions de formation et du stage pratique ainsi que les modalités d'habilitation des organismes de formation.