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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs)


Pour participer à la session de formation, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins le premier jour de la session de formation. Chacune des étapes de la formation fait l'objet d'une appréciation portée sur un livret de formation remis au candidat lors de son inscription.